Les ventes pyramidales, des pratiques interdites (Regards croisés entre France, Suisse et Allemagne)

La première question à poser est bien évidemment la suivante : Que sont les ventes pyramidales ?

Ce sont des montages où les revenus des participants proviennent principalement du recrutement de nouveaux membres plutôt que de la vente réelle de produits ou services. A l’origine, le créateur de la pyramide, situé au sommet, convainc d’autres personnes d’investir dans un système promettant un retour sur investissement très important grâce au recrutement de nouveaux investisseurs, eux-mêmes devant en recruter d’autres encore plus nombreux. A chaque échelon, le nombre de personnes concernées augmente, et l’ensemble forme une pyramide. On appelle aussi cela la pyramide de Ponzi. 

Bien évidemment, ce système n’est pas viable, mais la promesse d’une richesse rapide et facile, fondée sur le seul recrutement de personnes, est généralement suffisamment séduisant pour faire des victimes. C’est pour cette raison que ce mécanisme est interdit dans les différents pays. 

En France, l’article L. 122-6 du Code de la consommation protège les consommateurs en interdisant les systèmes pyramidaux et assimile ces derniers à une pratique commerciale trompeuse. L’article 313-1 du Code pénal, quant à lui, permet de poursuivre les organisateurs sur le fondement de l’escroquerie, ceux-ci ayant usé de manoeuvres pour obtenir des sommes d’argent de la part des victimes. 

En Suisse, la vente à paliers, autre nom de ce système, est considérée comme une pratique commerciale trompeuse par la loi contre la concurrence déloyale et est expressément évoqué dans son article 3, al. 1, point r, qui qualifie aussi, sous les latitudes helvétiques, ces mécanismes de systèmes de boules de neige ou d’avalanche. L’article 156 du Code pénal, qui sanctionne l’escroquerie, est aussi applicable à ces situations.   

En Allemagne, le mécanisme est assez proche de ce qui se trouve en Suisse. Il existe aussi une loi contre la concurrence déloyale (UWG) qui interdit, dans son article 16, al. 2 ce système pyramidal. L’article 263 du Code pénal allemand, qui sanctionne l’escroquerie, est aussi applicable à ces comportements, comme cela est le cas en droit français et suisse.

Ainsi, quel que soit le pays, les organisateurs de systèmes pyramidaux frauduleux ne bénéficieront d’aucune protection, l’arsenal juridique ayant sensiblement les mêmes fonctionnements et les mêmes effets. Pour savoir si votre entreprise respecte le droit de ces pays en la matière, n’hésitez pas à nous contacter pour des conseils adaptés.