les crypto-risques juridiques : #1 La contrebande de cryptomonnaies

Aux frontières, les services des douanes ont notamment pour mission de contrôler si n’est faite aucune contrebande. Le passage illégal d’or, par exemple, ou de cigarette, est, pour certains, un sport qu’ils aiment à pratiquer. Mais peut-on considérer qu’il est possible de faire de la contrebande de cryptomonnaie, comme existe la contrebande d’or ou d’argent liquide ? 

Pour cela, on peut se référer à la définition de la contrebande, qui suppose une importation ou exportation sans respecter les modalités déclaratives. En d’autres termes, il faut, pour que la contrebande soit constituée, un franchissement de frontière et une obligation de déclaration non effectuée. 

Or, une cryptomonnaie se caractérise par le fait qu’elle soit un actif numérique. Elle est donc dématérialisée. Dans ce cas, il est difficile de considérer qu’une frontière puisse être franchie par un bien qui n’est pas tangible. C’est ce qui différencie la contrebande d’or ou d’argent liquide, puisque, dans ces deux derniers cas, les biens considérés sont matériellement transportés et franchissent donc réellement une frontière sans déclaration. 

Cependant, tout propriétaire de cryptomonnaie a besoin d’avoir un contrôle matériel sur les crypto-actifs. Cela se traduit par l’existence d’un portefeuille de cryptomonnaies dont l’accès est réservé à son propriétaire. Ce portefeuille pouvant être contenu dans le téléphone du propriétaire, doit-on considérer que les cryptomonnaies suivent le téléphone du propriétaire selon la théorie de l’accessoire (accessorium principale sequitur) ? C’est ainsi que l’on pouvait aussi poursuivre ceux qui s’amusaient à franchir la frontière avec des DVD pirates, commettant de la contrebande en important des DVD contrefaisants. Si l’on adopte cette théorie, alors le propriétaire, en franchissant la frontière, commettrait le délit de contrebande. Il franchirait bien la frontière avec des cryptomonnaies non déclarées. 

Cette théorie se heurte à plusieurs écueils. Premièrement, une cryptomonnaie est généralement définie par le fait qu’elle soit inscrite sur un registre décentralisé. Son rattachement est donc fait selon le registre et non selon son inclusion dans un portefeuille. Contrairement au DVD qui contenait le bien incorporel contrefaisant, le téléphone contient éventuellement le portefeuille, mais celui-ci n’inclut pas les cryptomonnaies de manière exclusive. Le portefeuille n’est qu’un moyen d’accès à la gestion des cryptomonnaies. Deuxièmement, la propriété d’une cryptomonnaie se traduit, schématiquement, par un droit qui est, en premier lieu, formalisé par une inscription dans un registre décentralisé et, en second lieu, exercé par le biais d’une plateforme. Ce droit est plus un droit de créance que de propriété. En effet, tout acte de gestion (achat, vente, mise à disposition, voire mise en nantissement ou démembrement, puisque cela n’est pas exclu) se fait nécessairement via un tiers, par le truchement de la plateforme. Dans de telles circonstances, que l’on accède à la gestion de ses crypto-actifs en France ou en Suisse ne traduit pas un franchissement de frontière d’un quelconque actif. Peu importe l’endroit d’où accède le propriétaire, les effets sont toujours produits sur la plateforme et dans l’espace numérique. 

Ainsi, puisque les actifs ne franchissent jamais de frontière il n’est pas possible possible de faire de la contrebande de cryptomonnaies. Ce domaine étant particulièrement technique nous ne pouvons que vous conseiller, si vous avez des questions concernant les conséquences juridiques relativement à des crypto-actifs, de nous consulter préalablement à toute action.